TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602136_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var lui a notifié la suspension de son permis de conduire. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ainsi que pour ses déplacements personnels ; elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 3. En l’espèce, Mme A... demande la suspension de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à une rétention de ce dernier. Toutefois, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A... se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable dans sa vie quotidienne et qu’ainsi, la suspension de ce dernier lui cause des préjudices importants. Toutefois, Mme A... n’apporte aucune justification suffisante permettant de corroborer ces allégations. Pour cette raison, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 04 mai 2026 Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 février 2026
DTA_2602124_20260212TA3323 mars 2026
ORTA_2602136_20260323TA6726 mars 2026
DTA_2601924_20260326TA6726 mars 2026
DTA_2602136_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2602136_20260504
Données disponibles
- Texte intégral