TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602139_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l’urgence est remplie ; - il est dans l’attente d’un titre de séjour annoncé par un mémoire du préfet du Var dans une précédente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. M. A... soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résident algérien « étudiant » le 20 mai 2025, auprès des services de la préfecture. Par un arrêté du 29 novembre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, à la date de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et portant interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance qu’à l’occasion d’une précédente instance, le préfet du Var aurait informé le Tribunal de son intention de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Au demeurant, il n’est pas établi que l’instruction de la demande de titre de séjour soit actuellement en cours. Dans ces conditions et sans préjudice de la faculté pour le préfet du Var de délivrer le titre de séjour concerné, la mesure demandée dans la présente instance est manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2602139_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2602139_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel