TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602141_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., demande au juge des référés de suspendre ou de sursoir à l’exécution de la mesure d’expulsion de son logement situé 6 rue de la Barre à Château-Thierry, autorisée par l’ordonnance n°2600706 du 9 mars 2026.
Il soutient qu’il convient de différer le commandement d’avoir à quitter les lieux au 9 juin 2026 qui lui a été notifié par le centre hospitalier de Château-Thierry, au mois de septembre 2026, afin de tenir compte des congés estivaux et des délais de déménagement dans le nouveau logement qu’il a pris à bail en Bretagne à compter du 1er juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par ordonnance n°2600706 du 9 mars 2026, le juge des référés a autorisé le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry à procéder à l’expulsion de M. A... B... du logement, précédemment concédé au titre de ses fonctions, qu’il occupe au 6 rue de la Barre à Château-Thierry et à faire évacuer ses biens mobiliers et affaires personnelles. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés de modifier la mesure qu’il a ordonnée en en différant l’effet au mois de septembre 2026.
4. Au soutien de sa demande, M. B... fait valoir que le commandement d’avoir à quitter les lieux à compter du 9 juin 2026 qui lui a été signifié le 8 avril par le centre hospitalier n’est pas approprié au regard des congés estivaux et du délai de déménagement dans le logement qu’il a réservé en Bretagne depuis le 16 mars 2026 et dont le bail prendra effet dès le 1er juin 2026.
5. Par de telles considérations qui sont purement de son fait, M. B... ne justifie d’aucune impossibilité ni même de difficultés matérielles, qui seraient de nature à justifier que soit retardée la libération du logement en cause, dans lequel il ne conteste pas se maintenir sans droit droit ni titre depuis le 1er octobre 2024.
6. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, il y a lieu, de rappeler à M. B..., sans en tirer aucune conséquence pour le moment, les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry.
Fait à Amiens, 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 avril 2026
DTA_2600706_20260420TA805 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602141_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2602141_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel