TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602142_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme C... A... épouse D..., représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 pour procéder à son expulsion du logement n° 38 situé 12 rue Albert Schweitzer à Kunheim ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». La requête de Mme A... épouse D..., qui tend à la suspension de la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de son logement, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision. Les conclusions à fin de suspension étant ainsi manifestement irrecevables, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... épouse D... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse D.... Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026. La juge des référés, C. B... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602142_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA