TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602148_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B..., ressortissant marocain né le 22 juin 2001 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention étudiant valable jusqu’au 9 octobre 2025, a sollicité le changement de statut de son titre de séjour vers la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » le 15 septembre 2025. Par une notification de la plateforme « démarches-simplifiées » du 21 janvier 2026, il a été informé d’une suite favorable réservée à sa demande et de la fabrication en cours de son titre de séjour. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B... fait valoir que l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, et qu’en l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement en France, il va perdre une opportunité professionnelle, en l’espèce un contrat à durée déterminée avec la Philharmonie de Paris. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 12 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2602148_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA