TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602152_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, et un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des titres de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Finistère le 10 avril 2025 pour le remboursement de frais de scolarité à l’école d’enseignement technique de l’armée de l’Air et d’une formation spécialisée, suite à une rupture volontaire de son contrat d’engagement, ainsi que des mesures de recouvrement forcé de ces titres constituées par des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) et d’ordonner la mainlevée des saisies en cours. Il soutient que : - par décision du 6 janvier 2026, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRHAAE) a rejeté sa contestation relative aux titres de perception émis à son encontre suite à la résiliation de son contrat militaire en mars 2024 ; ces titres n’ont jamais été portés à sa connaissance à l’époque de leur émission et ils ont été adressés à une adresse qui n’est plus la sienne depuis mars 2023 ; il n’en a eu connaissance qu’au moment de la mise en œuvre de saisies administratives à compter de septembre 2025 opérées sur son salaire et sur son compte bancaire ; plusieurs saisies ont été pratiquées sur son salaire ou son compte bancaire, la plus récente en mars 2026 ; malgré de nombreuses contestations, l’administration est restée silencieuse pendant plusieurs mois, tout en poursuivant ces mesures de recouvrement ; par ailleurs, l’administration a reconnu une erreur dans le calcul de la créance, entraînant une réduction significative du montant réclamé ; il a contesté les titres de perception dès qu’il en a eu connaissance, par lettre recommandée du 6 octobre 2025 ; - la condition tenant à l’urgence est remplie car des saisies sont actuellement en cours sur ses revenus et comptes et compromettent gravement sa situation financière et sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des mesures en litige car : * les titres de perception ne lui ont pas été régulièrement notifiés dès lors qu’ils ont été envoyés à une adresse obsolète, rendant impossible toute contestation dans les délais ; * la DRHAAE a reconnu une erreur dans le calcul initial de la créance, qui a été significativement réduite, cette reconnaissance démontrant l’existence d’irrégularités substantielles ; * elles sont entachées d’une violation du principe du contradictoire dès lors que les pièces dont elles font mention ne lui ont jamais été transmises malgré sa demande expresse ; * elles sont dépourvues de base légale car la rupture de son contrat ne peut être regardée comme lui étant exclusivement imputable alors qu’elle a été validée par l’autorité militaire ; * elles sont disproportionnées ; * les saisies opérées ont été engagées alors même que la créance est sérieusement contestée. Vu : - les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée. - la requête au fond n° 2602151 présentée par M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Le premier alinéa de l’article 118 du même décret dispose : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Selon le premier alinéa de l’article 119 de ce même décret : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « / … / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ». 3. Dans la mesure où le titre de perception ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de la régularité de sa notification se rattache, non à la critique en la forme d’un acte de poursuites, mais à l’exigibilité même de la créance. Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente, en vertu des dispositions précitées, applicables aux titres de perceptions émis pour le recouvrement de frais de scolarité dans une école militaire, pour connaître du recours formé par un débiteur qui conteste une saisie administrative à tiers détenteur ordonnée pour le recouvrement d’un tel trop perçu pour un motif tiré de l’irrégularité de la notification du titre de perception. 4. Toutefois, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception ont un effet suspensif. M. B... ayant présenté une requête n° 2602151 tendant à l’annulation de titres de perception en litige, la condition d’urgence à laquelle la mesure de suspension sollicitée est subordonnée, ne peut être regardée comme remplie. 5. En tout état de cause, en l’état du dossier, M. B... se borne, pour justifier de l’urgence, à soutenir que les saisies en cours sur ses revenus et comptes compromettent gravement sa situation financière et sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels sans toutefois produire aucun élément probant à l’appui de cette allégation concernant notamment le montant de ses charges et de ses ressources. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions, y compris celles de restitution des sommes perçues. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Fait à Orléans, le 9 avril 2026. La juge des référés, Anne C... La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602152_20260409