TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602161_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision, du 9 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (...). ». Par un courrier du 16 avril 2026, le tribunal a invité Mme A... à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Par un courrier du 4 mai 2026, Mme A... a justifié de l’envoi de ce recours le 23 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal. Ainsi, elle n’a pas respecté l’obligation, de formuler un recours administratif auprès du président du conseil départemental préalablement à son recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A..., qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui sera loisible de présenter un recours contentieux en cas de rejet de sa demande de réexamen adressée le 23 avril 2026 au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rouen le 13 mai 2026. La présidente, Signé C. GRENIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2602161_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel