TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602162_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 4 juillet 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant B... une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre cette décision et d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant sur la totalité du temps scolaire, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2602167 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que son fils, B... A..., ne bénéficie pas de la totalité du nombre d’heures d’accompagnement individuel auxquels il a droit et que sans cet accompagnement, la poursuite de la scolarisation n’est pas garantie, générant des conséquences problématiques pour le reste de la classe comme pour le corps enseignant. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors qu’il ressort du courrier du 30 janvier 2026 du recteur de l’académie de Créteil que le jeune B... bénéficie actuellement d’une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés à hauteur de 12 heures par semaine et que par ailleurs, les éléments relatifs à la scolarisation de l’enfant communiqués à l’instance n’établissent pas la situation d’urgence dont se prévaut M. A.... Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Melun, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 février 2026
ORTA_2602167_20260204TA7728 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602162_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602162_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel