TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602162_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Chaussade, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à la mise à jour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car l’inertie de la préfecture du Var excède les 90 jours indiqués par la circulaire du 5 février 2024 et, de fait, l’absence de récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur entraînant un risque de rupture de son contrat à durée indéterminée, ce qui compromettrait les ressources de son foyer ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- l’inertie des services de la préfecture constitue une carence fautive portant atteinte aux garanties stipulées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
-il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au regard de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A... soutient avoir déposé une demande de premier titre de séjour le 26 avril 2024 complétée le 12 octobre 2025, et que les services de la préfecture du Var l’ont informé à plusieurs reprises que son dossier était en cours d’instruction. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née, au plus tard le 12 février 2026. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à la mise à jour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la demande d’injonction sollicitée par M. A... doit être rejetée. La requête de l’intéressé doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 avril 2026
ORTA_2602295_20260415TA8330 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602162_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2602162_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel