TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602163_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 9ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». 4. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le tribunal a invité Mme A..., le 12 février 2026, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n’a pas répondu à cette invitation dont elle a accusé réception le 16 février 2026. Il s’ensuit que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, ni dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602163_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602163_20260414