TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602166_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 avril 2026 du directeur de l’agence France Travail de Cavaillon le mettant en demeure de payer la somme de 1 638,72 euros au titre de l’indu d’aide au retour à l’emploi mis à sa charge par une décision du 28 juin 2022 ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui reverser la somme de 406 euros déjà prélevée ; 3°) de condamner France Travail à l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il a subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2026 par laquelle France Travail le met en demeure de payer la somme de la somme de 1 638,72 euros au titre de l’indu d’aide au retour à l’emploi mis à sa charge par une décision du 28 juin 2022, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que l’aide au retour à l’emploi est une prestation servie au titre du régime d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. A..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 12 mai 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 février 2026
DTA_2601901_20260220TA3012 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602166_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602166_20260512