TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602176_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 à 16 h 19, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ; 2°) d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande, dans ce même délai ; 3°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail valable au moins six mois dans l’attente de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par la durée excessive de traitement et ses conséquences directes sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ainsi que sur sa liberté d’aller et venir ; - le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir et le droit d’accéder à un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, est subordonné à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait une urgence telle que la mesure pour sauvegarder cette liberté soit prise dans un délai particulier de quarante-huit heures. 3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de M. A..., ressortissant algérien époux d’une ressortissante française, arrivera à échéance le 21 avril 2026. Ainsi, M. A... ne justifie ni de l’urgence, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public aux libertés et droits fondamentaux qu’il se borne à énumérer et qui impliquerait qu’une mesure visant à les sauvegarder soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. Le greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2602176_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA