TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602179_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal de prendre en compte sa réclamation concernant une irrégularité dans la présentation des listes des candidats dans les enveloppes contenant les documents électoraux adressées en vue du premier tour du scrutin des élections municipales prévues à Gaillac (Tarn) le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- le bulletin de vote accompagnant la profession de foi de la liste « Gaillac populaire » figure parmi d’autres professions de foi de listes concurrentes et n’est donc pas annexée à la profession de foi correspondante ;
- cet adressage résulte, non pas d’une erreur, mais d’une démarche volontaire de la mairie de Gaillac ;
- cette circonstance traduit une rupture d’égalité entre les différents candidats à l’élection précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. A..., dans sa requête, demande au tribunal de prendre en compte sa réclamation afin de rétablir l’égalité entre les listes des candidats. Le juge de l’élection ne peut être saisi que d’une protestation ayant pour objet l’annulation des résultats d’une élection.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, M. A... peut, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité de la propagande électorale à l’occasion d’une protestation dirigée contre les opérations électorales elles-mêmes, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette propagande et notamment des conditions dans lesquelles une commune distribue les documents électoraux au cours de la période de six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, prévue à l’article L. 52-1 du code électoral. Cette requête, qui se borne à signaler une irrégularité dans la distribution des professions de foi avant les élections municipales de la commune de Gaillac prévues les 15 et 22 mars 2026 et demande uniquement de prendre en compte sa réclamation, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il en résulte de la requête de M. A..., qui demande au tribunal de contrôler la régularité de la présentation des listes des candidats dans les enveloppes contenant les documents électoraux diffusés pour la commune de Gaillac, est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête, enregistrée avant le début du scrutin, doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Hervé CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-en-chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602179_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel