TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602180_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser une indemnité en réparation de la perte d’allocation d’aide au retour à l’emploi, en droits et intérêts, depuis le 1er août 2025 ainsi que la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation de ses préjudices,
2°) d’enjoindre au CHU de Montpellier de lui verser l’intégralité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable exercée par le conseil de Mme A... datée du 16 février 2026 a été notifiée au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 19 février suivant. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse n’a été produite par le requérant et aucune décision implicite de rejet de la part de l’hôpital n’a pu naitre de nature à lier le contentieux. Les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation du CHU de Montpellier sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 30 mars 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026.
La greffière,
P. AlbaretAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602180_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel