TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602181_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour dans le délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que : les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 6 juin 1995, était titulaire d’une carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 2 mars 2025 indiquant qu’une carte de résident valable du 19 février 2025 au 18 février 2035 était en cours de fabrication. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. En l’espèce, M. A... soutient que, bien que titulaire d’une attestation de décision favorable, il ne peut exercer une activité professionnelle dès lors que cette attestation mentionne qu’elle n’est valable qu’accompagnée de son précédent titre de séjour et qu’il l’a perdu. Toutefois, le requérant ne produit aucune déclaration de perte de son titre de séjour, alors notamment que l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a indiqué que lors de la remise en préfecture de son titre de séjour, il devait fournir une déclaration de perte. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure que M. A... demande au juge des référés de prononcer soit utile, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 17 février 2026. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2602181_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA