TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602186_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer à un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « profession libérale ». Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle débute un stage le 27 avril 2026 et doit être en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme B... A... ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête, avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour « profession libérale » auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rouen, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2602186_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA