TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602197_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude annuelle aux fonctions de commissaire-enquêteur dans le département de la Vendée n’a pas procédé à sa réinscription, ainsi que la décision du 4 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’administration de l’inscrire sur la liste d’aptitude des commissaires-enquêteurs, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa candidature, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative :« Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. ». 2. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur dans le département de la Vendée a refusé de retenir sa candidature à la réinscription sur la liste pour l’année 2026. La présidence de cette commission ayant été assurée par la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, également signataire de la décision du 4 décembre 2025, l’impartialité de ce tribunal est objectivement susceptible d’être mise en cause. 3. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 312-5 du code de justice administrative afin qu’il désigne un tribunal administratif pour statuer sur cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Nantes, le 18 février 2026. Le président du tribunal, C. HERVOUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2602197_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel