TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602204_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme B... A... sollicite l’intervention du tribunal pour déterminer si le fait de distribuer des boissons gratuites à la sortie d’une école le 13 mars 2026 constitue une irrégularité susceptible de relever des dispositions de l’article L. 106 du code électoral et par là même susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin de la comme de Braud et Saint Louis (33820). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Les conclusions présentées par Mme A... sont dirigées contre le premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé, le 15 mars 2026, dans la commune de Braud et Saint Louis (33820). Outre que les conclusions ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, il est constant que ces opérations électorales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Ainsi, dès lors que sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin qui n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat, la requête de Mme A... doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2602204_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel