TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602206_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, M. B... A... peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales de la commune de Poupas (Tarn-et-Garonne). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…)». 2. A l’appui de sa protestation, M. A... soutient que le déroulement du scrutin des élections municipales de Poupas est entaché d’irrégularités dès lors que le maire sortant, candidat à sa réélection présidait un bureau de vote, et qu’il était présent lors du dépouillement au cours duquel il a signé les bulletins nuls et blancs. 3. Toutefois, ces griefs ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucun autre élément à leur soutien, ni aucun autre grief n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours contre les opérations électorales contestées. Par suite, il y a lieu de rejeter cette protestation en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 25 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602206_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel