TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602209_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La requête déposée par Mme A... B... le 30 janvier 2026, qui demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l’adresse de la requérante et dont il a été accusé réception au plus tard le 15 février 2026, Mme A... B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Le recours gracieux formé par Mme A... B... le 15 février 2026 auprès du ministre de l’intérieur contre la décision du 24 novembre 2025 ne constitue pas la décision attaquée et n’a pu régulariser cette requête. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Nantes, le 16 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602209_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel