TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602218_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2602218, Mme B... A... soumet au juge des référés le litige qui l’oppose à la région des Pays de la Loire à la suite de l’arrêté de la présidente du conseil régional en date du 25 novembre 2025 portant refus de titularisation et licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 14 janvier 2026 et de la délivrance, le 16 janvier 2026, de l’« attestation employeur destinée à France Travail ». Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté de licenciement », et « la mise en demeure de l’administration de cesser toute action bloquant les droits à indemnisation chômage ». Elle soutient qu’il y a urgence dès lors qu’elle est privée de ressources, sans indemnisation chômage possible et dans une situation de précarité extrême et conteste la quasi-totalité des mentions portées sur le formulaire Unédic renseigné le 16 janvier 2026 par l’employeur, y compris la compétence de sa signataire, comme caractérisant un doute sérieux quant à la légalité. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2521840 enregistrée le 9 décembre 2025 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. / Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ». Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée et de la pièce jointe identifiée comme la « décision attaquée », la requête de Mme A... doit être regardée comme dirigée contre l’« attestation employeur destinée à France Travail » renseignée le 16 janvier 2026 par son employeur, la région des Pays de la Loire, mentionnée à l’article R. 1234-9 précité du code du travail, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Les moyens que fait valoir Mme A... ne sont pas relatifs à la légalité de l’arrêté de la présidente du conseil régional des Pays de la Loire en date du 25 novembre 2025 portant refus de titularisation et licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 14 janvier 2026. Dès lors, en admettant même que la requête de Mme A... soit regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 26 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2025
DTA_2521840_20251204TA4426 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602218_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602218_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel