TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602219_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) proposé à la commune de Strenquels par la communauté de communes des causses et vallées de la Dordogne (CAUVALDOR) et la délibération du 13 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Strenquels a donné un avis favorable à ce projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-14 du même code : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (…) ».
3. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal proposé à la commune de Strenquels par la communauté de communes des causses et vallées de la Dordogne (CAUVALDOR) et la délibération du 13 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Strenquels a donné un avis favorable à ce projet constituent des actes préparatoires à l’adoption du PLUI. Ces actes ne font donc pas grief par eux-mêmes, et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2602219_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel