TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602220_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A... B... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 28 février 2026 ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de la rétablir provisoirement dans ses droits au revenu de solidarité active, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». 3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Mme B... ne justifie pas, pour demander la suspension, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 28 février 2026, avoir formé, en produisant une copie de ce recours, le recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de suspension présentée par Mme B... ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 12 mai 2026. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 avril 2026
ORTA_2602222_20260415TA3012 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602220_20260512
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2602220_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel