TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602227_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de refus de communication et d’effacement des données le concernant dans le fichier des personnes recherchées prises par le ministre de l’intérieur ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité des données le concernant figurant au fichier des personnes recherchées, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d’effacer lesdites données dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions du ministre de l’intérieur rejetant ses demandes de communication et d’effacement des données le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées, il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602227_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA