TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602228_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 23 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 312/ARM/SIAé/AIABX/AR/CPC/NP du 26 janvier 2026 lui refusant la prise en compte des années de travaux insalubres sans fournir d’estimation de pension. Elle soutient qu’elle a effectué des travaux insalubres au sens et pour l’application du décret n°67711 du 18 juillet 1967 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Mme A... est une technicienne à statut ouvrier. Elle exerce les fonctions de responsable suivi de contrat à l’atelier industriel de l’Aéronautique de Bordeaux dépendant du ministère des armées. Le 02 septembre 2024, elle a présenté une demande par voie hiérarchique afin d’obtenir une estimation de pension de retraite au titre des travaux insalubres. Elle demande l’annulation de la lettre du 26 janvier 2026 par laquelle l’atelier industriel susmentionné confirme les éléments communiqués lors d’un entretien avec la requérante en l’informant que, le 9 septembre 2025, le centre ministériel de gestion avait, au vu de l’attestation établie par cet atelier, émis un avis défavorable sans émettre d’estimation de pension et en confirmant la notification de cet avis. 3. D’une part, la lettre du 26 janvier 2026 constitue une simple information et non une décision faisant grief. Elle ne peut doc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, à supposer que Mme A... puisse être regardée comme attaquant l’avis défavorable du centre ministériel de gestion, cet avis ne correspond pas à une décision prise au vu d’une demande de liquidation de pension mais répond seulement à une demande d’estimation de pension et ne fait dès lors pas davantage grief à la requérante 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A.... Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026. Le président de la 1ère chambre M. C... La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602228_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel