TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602229_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Aphrodite 211, représentée par son gérant, M. A..., demande à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2025 pour un montant de 558 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédure fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ».
2. La SCI Aphrodite 211, qui demande à être remboursée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2025 pour un montant de 558 euros, n’a pas produit la décision de l’administration fiscale sur la réclamation prévue à l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales précité. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 20 mars 2026, notifiée le même jour, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. La SCI Aphrodite 211 a produit en réponse une lettre de relance du 2 mars 2026 mais aucun document justifiant d’une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Aphrodite 211 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Aphrodite 211.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière,
P. AlbaretCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2602229_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel