TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602240_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... demande l’annulation du scrutin municipal du 15 mars 2026 dans la commune d’Augignac (24300) au motif que les opérations électorales font ressortir un nombre élevé de bulletins non exprimés valablement, sollicite l’intervention du tribunal pour vérifier les bulletins nuls et blancs et relève le contexte qui a pu altérer la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) » et aux termes de l’article L. 65 du même code : (…) Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. (…). 3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 248 du code électoral susvisé que pour arguer de nullité les opérations de la commune, il faut être électeur ou éligible. Or, le requérant ne justifie pas résider dans la commune d’Augignac, puisque l’adresse de sa protestation est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sans qu’il apporte le moindre élément permettant de le rattacher à la commune dont il conteste le scrutin. Il ne justifie donc pas d’un intérêt à agir contre la décision qu’il attaque. 4. D’autre part, en se bornant à soutenir que le maire sortant a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions de maire par l’autorité de l’Etat, M. C... ne se prévaut d’aucune méconnaissance des dispositions précitées du code électoral qu’il n’invoque d’ailleurs pas. La circonstance dont il fait état de ce que le scrutin présente un niveau anormalement élevé de bulletin non exprimés valablement, n’est de même manifestement pas susceptible de venir au soutien du grief de ce que les opérations électorales seraient entachées d’un doute sérieux quant à la sincérité du scrutin. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2602240_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel