TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602244_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle la caisse d’allocations familiale a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2025 lui notifiant un trop perçu de 186 euros au titre de l’allocation de logement social (ALS). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. D’autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 août 2025, effectivement reçu par l’intéressé qui le produit à l’appui de ses écritures, la caisse d’allocations familiales l’a informé qu’elle avait accusé réception le 19 août 2025 de son recours administratif préalable obligatoire formés à l’encontre de la décision du 16 août 2025 lui notifiant un trop perçu de 186 euros au titre de l’ALS. Ce courrier mentionnait qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle pourrait être contestée dans un délai de deux mois suivant l’expiration de ce premier délai de deux mois. Par suite, en l’absence de décision expresse de la caisse d’allocations familiales, une décision implicite de rejet est née le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, M. A... disposait donc d’un délai de deux mois pour contester cette décision à compter de la période du 20 octobre 2025, s’achevant le 21 décembre 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et doit donc être, pour ce motif, rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 16 février 2026. Le président, Thomas Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2602244_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel