TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602251_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 48SI du 19 février 2026 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et de l’autoriser provisoirement à conduire un véhicule jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours aux fins d’annulation de cette décision. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle nécessitant l’usage quotidien d’un véhicule et que l’invalidation de son permis de conduire menace directement la poursuite de cette activité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’il n’est pas établi que chacune des décisions de retraits de points dont il a fait l’objet a été précédée de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, laquelle constitue pourtant une garantie substantielle pour le conducteur. Vu : - la requête n° 2601883 enregistrée le 11 mars 2026 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision 48SI du 19 février 2026 du ministre de l’intérieur ; - l’ordonnance n°2601651 rendue le 6 mars 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». 3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B... se borne à faire valoir qu’il exerce une activité professionnelle nécessitant l’usage quotidien d’un véhicule, impliquant des déplacements réguliers et que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel il occuperait depuis le 8 septembre 2025 un emploi de « VRP multicartes », il n’établit pas, par ses seules allégations à caractère général, que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait son activité professionnelle et que son employeur serait dans l’impossibilité de prévoir une organisation ne nécessitant pas qu’il utilise le véhicule mis à sa disposition. Il ne justifie pas davantage de la fréquence et de la nature des déplacements qu’implique son activité professionnelle ainsi que de l’impossibilité qu’il aurait de se déplacer par tout autre moyen qu’avec un véhicule terrestre à moteur, le temps qu’il recouvre, le cas échéant, des droits à conduire. En outre, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par M. B... ayant conduit à la perte du capital de points affectés à son permis de conduire, tenant notamment à la conduite d’un véhicule malgré l’usage de stupéfiants, à deux reprises, à un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et à la circulation d’un véhicule en sens interdit, l’intérêt général de protection des usagers de la route et de sécurité routière fait obstacle à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision en litige. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... aux fins de suspension de la décision référencée 48SI du ministre de l’intérieur du 19 février 2026 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Rennes, le 26 mars 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602251_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel