TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602258_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2025 portant refus d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui accorder le rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; sinon d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation en vue de l’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le maintient en situation irrégulière alors qu’il justifie de sa présence en France depuis quinze ans ;
la décision est illégale pour incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, insuffisance de motivation tant en droit qu’en fait, vice de procédure au vu du refus d’accorder un rendez-vous pour une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vice de procédure pour non saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’un séjour habituel en France de plus de quinze ans en violation de l’article L. 432-13 du même code, méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité car son cas relève de motifs exceptionnels, tenant à son séjour habituel de plus de quinze ans, méconnaissance de l’article L. 432-23 du même code, tenant à la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France.
Vu :
la requête au fond n° 2509120 enregistrée le 17 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A... a obtenu l’aide juridictionnelle totale selon décision du 20 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant marocain né le 25 septembre 1974, déclare être entré en France en 2010. Le 22 juillet 2025, il a demandé un rendez-vous auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». M. A... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’acte par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui accorder ce rendez-vous.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, alors que le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2010, sans au demeurant en justifier, et qu’il produit un « permiso de residencia » délivré par les autorités espagnoles le 9 janvier 2023 et valable jusqu’au 9 janvier 2028, il a effectué sa première demande de titre de séjour le 22 juillet 2025. D’autre part, s’il fait valoir que la décision le maintient en situation irrégulière, dans laquelle il vivrait depuis son entrée en France en 2010 selon ses propres dires, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026,
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 avril 2026
ORTA_2509120_20260402TA348 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602258_20260408
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2602258_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel