TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602263_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Zaiem, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un courrier du 27 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2602263_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602263_20260424