TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602265_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B... demande la remise totale de la somme de 2 193,74 euros mise à sa charge par un avis de sommes à payer émis le 20 février 2026 par la région Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En admettant que M. B..., dont la requête est adressée à un centre des finances publiques de Rouen, ait effectivement entendu saisir le Tribunal administratif de Rouen, sa requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, ainsi qu’il le demande, de lui accorder la remise totale de la somme de 2 193,74 euros mise à sa charge par un avis de sommes à payer émis le 20 février 2026 par la région Normandie. La juridiction administrative pourrait seulement, si elle était saisie à cette fin, connaître d’une décision du président de la région Normandie refusant totalement ou partiellement l’octroi d’une remise gracieuse. Dès lors, cette requête doit être rejetées sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2602265_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel