TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602276_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de six mois de tout établissement public d’enseignement supérieur, dont trois mois avec sursis. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation, en ce qu’elle ne pourra pas valider son semestre voire son année universitaire et perd ses droits étudiants, notamment le bénéfice de sa bourse, la plaçant ainsi en situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée, dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé, commis dans un contexte de panique, alors que son parcours universitaire est exemplaire, qu’elle a exprimé des regrets et que la décision contestée a des conséquences extrêmement lourdes sur sa situation universitaire et financière ; - elle est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle n’a pas jamais été reçue par un enseignant en entretien, au cours duquel elle aurait nié les faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. (…). ». Aux termes de l’article L. 811-6 du même code : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment : (…) ;2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…). ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 (…) ; 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; (…). ». 3. Mme B..., née le 23 janvier 2005, est inscrite en deuxième année de licence « sciences de la vie » à l’université Sorbonne Paris Nord, pour l’année universitaire 2024/2025. A la suite de la création et de l’usage d’un faux certificat médical daté du 7 avril 2025, la commission de discipline du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé à l’encontre de l’intéressée, le 17 novembre 2025, une sanction d’exclusion de six mois de tout établissement public, dont trois mois avec sursis. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision. 4. Aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l’université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602276_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel