TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602281_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer un récépissé ou une « attestation officielle de séjour » dans les plus brefs délais.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2026 et le 5 mars 2026 (non communiqué), la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B..., le 2 mars 2026, et a par ailleurs accordé à celle-ci le renouvellement de son titre de séjour, par une décision du 28 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration compétente de lui délivrer un récépissé ou « une attestation officielle de séjour », ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2602281_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA