TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602284_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. B... A... demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 février 2026 par laquelle le conseil national de l’ordre des infirmiers a prononcé à son encontre une suspension du droit d’exercer la profession pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie car la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut plus exercer sa profession et par suite perd ses revenus ; - la condition tenant en l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie car celle-ci repose sur des éléments anciens et indépendant de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. M. B... A... saisit le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans avoir formé une requête en annulation ou en réformation, qui au demeurant conformément aux dispositions de l’article R. 4124-3-3 du code de la santé publique doit être présentée devant le Conseil d’Etat. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 14 avril 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2026
ORTA_2602283_20260203TA4514 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602284_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2602284_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel