TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602285_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A... D... C... a saisi le juge des référés en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture ou une réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que l’absence de délivrance de son titre de séjour l’empêche d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), ce qui le place dans une situation professionnelle précaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En se bornant à présenter une requête dans laquelle est portée la mention « recours pour inaction administrative – demande urgente de titre de séjour », qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. C... ne met pas le juge des référés en mesure de connaître le fondement de sa demande de référé et de se prononcer sur celle-ci. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... C.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 mars 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602285_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA