TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602286_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté du 7 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant à M. A..., ressortissant du Nigéria, le renouvellement de son titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et il a enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler ce titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A..., le 2 février 2026, a demandé un rendez-vous en préfecture puis, le 2 mars 2026, il a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’exécution du jugement, en application du livre IX du code de justice administrative. Par la présente requête, également enregistrée le 2 mars 2026, il demande au tribunal d’annuler une décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère aurait, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le seul écoulement du délai imparti par le tribunal à la préfète de l’Isère pour exécuter l’injonction prononcée par le jugement du 28 janvier 2026 n’a ni pour objet, ni pour effet, de donner naissance à une nouvelle décision implicite de refus de titre de séjour ou à une décision implicite de refus d’autorisation provisoire de séjour. Les demandes principales de M. A... sont ainsi dirigées contre des décisions inexistantes et, par suite, irrecevables. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602286_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel