TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602288_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline de la faculté de médecine, maïeutique, sciences de la santé, de l’Université catholique de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive de tout établissement de l’institut, 2°) de mettre à la charge de l’Université catholique de Lille une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Mme A... B..., étudiante en master 1 au sein de la faculté de médecine, maïeutique, sciences de la santé, de l’Université catholique de Lille, demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil disciplinaire de l’Université lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive. Cet établissement présente le caractère d’un établissement privé d’enseignement supérieur. Si cet établissement participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures disciplinaires prises à l’égard des étudiants de l’établissement, telle une exclusion, ne procèdent pas d’un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602288_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel