TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602290_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C... A... B... communique au tribunal la décision de la métropole Aix-Marseille-Provence, en date du 16 janvier 2025, prononçant son placement en congé de maladie ordinaire du 8 janvier 2026 au 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision. 3. À l’appui de sa requête, M. A... B... se borne à rappeler la chronologie de sa situation médicale depuis le 9 avril 2025, et soutient que les agents victimes d’une maladie ou d’un accident imputable au service doivent, en application de la loi du 13 juillet 1983, percevoir leur plein traitement jusqu’à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service, sans que la date de consolidation de la maladie ou de l’accident imputable au service n’ait d’incidence sur le traitement à percevoir. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 3 mars 2026. Le président de la 1ère chambre. signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2602290_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel