TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602298_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, déposée auprès de la préfecture de l’Aveyron le 16 mars 2026, et enregistrée le 18 mars 2026 au greffe du tribunal, M. A... B... demande d’annuler les élections municipales de la commune de Taussac (Aveyron). Il soutient que : - il a constaté que les bulletins de vote n’étaient pas simplement disposés sur la table de vote, mais glissés sous le rabat des enveloppes, ce qui incitait à voter pour l’unique liste candidate, plutôt qu’à voter blanc ; - les assesseurs du bureau de vote lui ont indiqué qu’il s’agissait d’une consigne donnée par le sénateur de la circonscription. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…)». 2. A l’appui de sa protestation, M. B... soutient que le scrutin des élections municipales de Taussac est entaché d’irrégularités, dès lors qu’au sein du bureau de vote de la commune de Taussac, les bulletins de vote et les enveloppes n’étaient pas présentés dans deux piles distinctes, mais présentés de telle sorte que les électeurs étaient incités à voter pour l’unique liste. Il soutient en outre que, lorsque qu’il l’a fait remarquer aux assesseurs présents dans le bureau de vote, ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une consigne émanant du sénateur de la circonscription. 3. Toutefois, ces griefs ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucun autre élément à leur soutien, ni aucun autre grief n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours contre les opérations électorales contestées. Par suite, il y a lieu de rejeter cette protestation en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 30 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2602298_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel