TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602301_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Tchiapke, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 janvier 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. .……………………………………………………………………………………….. Vu : l’ordonnance du juge des référés n° 2602310 en date du 3 février 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par l’ordonnance susvisée en date du 3 février 2026, notifiée le 7 févier 2026, le juge des référés a rejeté la requête de M. B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun des moyens de la requête n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 7 février 2026, M. B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de la requête enregistrée sous le n° 2602301. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mars 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2602301_20260326
Données disponibles
- Texte intégral