TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602302_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision en date du 9 avril 2025 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé et a refusé de prendre en compte des congés non pris depuis le 30 juin 2022 ; 2°) de procéder à sa réintégration administrative ou à défaut à la régularisation de sa situation ; 3°) de lui accorder la rétroactivité des salaires non perçus et l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux subis, incluant les aides demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). » 3. D’une part, à l’appui de la présente requête, tendant à l’annulation d’une décision de la métropole Aix-Marseille-Provence du 9 avril 2025, le requérant n’a pas produit ladite décision, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. D’autre part, la requête déposée par M. B..., alors qu’elle tend également à l’indemnisation par la métropole Aix-Marseille-Provence du préjudice subi à la suite de la décision attaquée, n’était pas accompagnée d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie, pour information, en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 13 février 2026. Le président de la 1ère chambre. signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2602302_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel