TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602303_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône indique avoir délivré à la requérante le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B... tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2602303_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel