TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602318_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A... B... a saisi le tribunal d’une plainte dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime à raison du non remboursement de plusieurs prestations médicales en 2023, du refus de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 3 septembre 2023 au 19 septembre 2023 et du refus de la CPAM de traiter son mi-temps thérapeutique du 21 octobre 2024 au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les litiges relatifs au remboursement de frais médicaux et au versement des indemnités journalières se rattachent au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que la requête de Mme B... dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 avril 2026
ORTA_2602334_20260402TA766 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602318_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2602318_20260506
Données disponibles
- Texte intégral