TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602319_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, le syndicat départemental UNSA Territoriaux de la Sarthe, représenté par son secrétaire départemental M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’acte du 9 janvier 2026 par lequel la maire de Luceau a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C... D..., agent technique territorial ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Luceau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Le syndicat départemental UNSA Territoriaux de la Sarthe demande au tribunal d’annuler l’acte par lequel la maire de Luceau a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. C... D.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte n’est qu’une simple mesure préparatoire à la sanction qui pourra, le cas échéant, être prise, après réunion de la commission de discipline, et ne peut donc être directement déféré au juge de l’excès de pouvoir. En outre, le syndicat requérant n’a pas qualité pour présenter en son nom propre une demande tendant à l’annulation de l’acte susvisé prise à l’égard de M. D.... Dès lors, la requête du syndicat territorial UNSA territoriaux de la Sarthe est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat territorial UNSA territoriaux de la Sarthe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 13 mars 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2602319_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel