TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602338_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... C... demande au tribunal : - d’annuler la délibération du jury du diplôme de la licence professionnelle Sciences, technologies, santé (mention Métiers du BTP) de l’Université de Bourgogne du 21 février 2024 portant refus de lui attribuer ce diplôme par la voie de la validation des acquis de l’expérience et d’enjoindre à cette université de lui délivrer ce diplôme dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l’Université de Bourgogne à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, la somme à parfaire correspondant aux salaires dont il a été privé depuis le 4 mars 2022 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel et de la perte de chance ; - de condamner l’Université de Bourgogne à lui rembourser les frais qu’il a exposés en vue de se présenter aux épreuves du diplôme en litige ; - de mettre à la charge de l’Université de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (…) ». 3. La requête de M. B... C... est relative à une délibération du jury du diplôme de licence professionnelle Sciences, technologies, santé délivré par l’Université de Bourgogne, dont le siège se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par suite et en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... C... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Dijon et à M. A... B... C.... Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2602338_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA