TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602341_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025, notifié le 6 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, de prendre une décision expresse sur cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 jours par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Il soutient que : S’agissant de la condition d’urgence : - il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ; - il justifie, en outre, de circonstances particulières caractérisant l’urgence, compte tenu de l’atteinte portée à sa situation personnelle et familiale et du stress et de l’angoisse qu’il éprouve ; S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision contestée présente un défaut de motivation ; - elle n’a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2503346 tendant à l’annulation de la décision en litige ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant burundais né le 12 avril 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025, notifié le 6 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans. Il assortit ses conclusions à fins de suspension de conclusions à fins d’injonction et d’astreinte. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. B... n’est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 février 2025, notifié le 6 mars 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. B... tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 mars 2026. Le juge des référés, Signé, Benoist Guével Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2602341_20260312
Données disponibles
- Texte intégral