TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602347_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme C... B..., représentée par Me Betrom, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Montpellier, révélée par le bulletin de salaire du mois de mars 2026, de placement en congés maladie ordinaire et de refus de placement en congés pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de la placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 novembre 2025, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que le placement en congés de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 19 février 2026, révélé par le bulletin de salaire du mois de mars 2026, soit 730 euros, ne la met plus en mesure de faire face aux charges mensuelles de 2 065 euros qui sont les siennes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa déclaration de rechute du 19 novembre 2025 est liée à l’accident du travail qu’elle a subi le 3 octobre 2022 et qu’elle devait en conséquence être placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602345 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme B... fait valoir qu’elle a des charges mensuelles de 2 065 euros alors que son revenu est désormais de 730 euros mensuels compte tenu de son placement en congés de maladie ordinaire à demi traitement ainsi que le révèle le bulletin de salaire du mois de mars 2026. Toutefois, il résulte des pièces produites à l’appui de sa requête que les dépenses courantes dont fait état Mme B..., à savoir des factures, des échéances de cotisations d’assurances et de prêts, sont toutes au nom de M. A... B.... Or, la requérante ne fournit aucune justification sur les ressources de son foyer et ne démontre donc pas que l’exécution de la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elle ne peut donc être regardée comme justifiant, par les éléments qu’elle produit, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le moyen soulevé est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Montpellier, le 25 mars 2026. Le juge des référés, V. Raguin La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2026 La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602347_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel