TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602351_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mars 2026, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Laon a rejeté sa demande de permis de visite qu’elle a sollicité afin de pouvoir rendre visite à M. A... D..., détenu au centre pénitentiaire de Laon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance » ; 2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.». 3. Par sa requête, Mme B... se borne à évoquer des considérations liées à sa vie familiale, sans contester aucun des motifs de la décision attaquée tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention d’infraction, sur lequel le juge administratif exerce d’ailleurs un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne conteste pas utilement la décision contestée est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Lille, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2602351_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel