TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602355_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de statuer sous huit jours sur sa demande, sous astreinte de 150 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation. En outre, la démarche mise en œuvre le 17 décembre 2025 par l’intéressé doit être regardée comme ayant eu pour but d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande d’autorisation provisoire de séjour, cette demande étant la suite de son parcours en tant qu’étudiant puisqu’il ne peut plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. L’absence de suite donnée à sa demande, pour regrettable qu’elle soit, n’a, par conséquent, pas pu donner naissance à une décision susceptible de recours. Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, le requérant, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous réserve de justifier de l’urgence de sa demande et de l’utilité de la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 4 février 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602355_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA